9. Un animal gardé principalement à l’attache ou confiné dans une cage, un enclos, un parc ou tout autre endroit restreint doit avoir accès, dans son lieu de confinement, à une source d’enrichissement environnemental quotidiennement.
Dans le présent règlement, on entend par «source d’enrichissement environnemental» le fait d’offrir un environnement varié adapté aux impératifs biologiques de l’animal, permettant notamment de combler ses besoins d’explorer, de faire des choix ou de se distraire, par exemple en lui offrant des jouets variés, des objets à gruger, différentes aires de repos ou des occasions de sentir et d’explorer son environnement.
1445-2022D. 1445-2022, a. 9.